M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.12. Au plus tard le 30 juin, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix des 5 candidats qui recevront un droit d’utilisation d’au plus 500 unités de quota. Pour procéder à ce tirage, elle retient les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats, jusqu’à concurrence de 10 candidats.
La Fédération attribue 2 jetons aux candidats ayant obtenu les 5 meilleurs pointages. Les autres candidats obtiennent un jeton pour le tirage.
Le candidat qui obtient 2 jetons au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus, obtient, pour chaque année consécutive, un jeton additionnel à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons additionnels.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11660, a. 5.
85.12. Au plus tard le 30 juin, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix des 5 candidats qui recevront un droit d’utilisation d’au plus 500 unités de quota. Pour procéder à ce tirage, elle retient les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats, jusqu’à concurrence de 10 candidats.
La Fédération attribue 2 jetons aux candidats ayant obtenu les 5 meilleurs pointages. Les autres candidats obtiennent un jeton pour le tirage.
Le candidat qui obtient 2 jetons au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus, obtient, pour chaque année consécutive, un jeton additionnel à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons additionnels.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11660, a. 5.